ils n'ob��issent pas, ils sont d��clar��s maudits et excommuni��s. Au surplus enjoint aux habitants d'implorer le secours du ciel, de s'abstenir d'aucuns crimes, et de payer sans fraude les d?mes accoutum��es[66].?
Proc��s intent�� en 1585 aux chenilles du dioc��se de Valence. Ces chenilles s'��taient tellement multipli��es en cette ann��e dans cette contr��e, que les murailles, les fen��tres et les chemin��es des maisons en ��taient couvertes, m��me dans les villes. ?C'��tait, dit Chorier, une vive et hideuse repr��sentation de la plaie d'��gypte par les sauterelles. Le grand vicaire de Valence les fit citer devant lui; il leur donna un procureur pour se d��fendre. La cause fut plaid��e solennellement; il les condamna �� vider le dioc��se, mais elles n'ob��irent pas. La justice humaine n'a pas d'empire sur les instruments de la justice de Dieu.
?Il fut d��lib��r�� de proc��der contre ces animaux par anath��me et par impr��cation et, comme l'on parlait, par mal��diction et par excommunication. Mais deux th��ologiens et deux jurisconsultes ayant ��t�� consult��s, ils firent changer de sentiment au grand vicaire, de sorte que l'on n'usa que d'abjuration, de pri��res et d'aspersion d'eau b��nite. La vie de ces animaux est courte, et la d��votion ayant dur�� quelques mois, on lui attribua la merveille de les avoir extermin��s[67].?
Un savant th��ologien qui vivait au seizi��me si��cle, Navarre, dont le vrai nom ��tait Martin Azpilcueta, rapporte qu'en Espagne un ��v��que excommunia du haut d'un promontoire les rats, les souris, les mouches et autres animaux semblables qui d��vastaient les bl��s et autres fruits de la terre, leur commandant de sortir du pays dans trois heures pour tout d��lai, et qu'au m��me instant la plupart de ces animaux s'enfuirent �� la nage dans une ?le qui leur avait ��t�� d��sign��e, se faisant un devoir d'ob��ir au commandement de l'��v��que[68].
Ainsi, d'apr��s le texte des diverses sentences que nous venons de rapporter, l'excommunication ��tait ordinairement pr��c��d��e de monitions, c'est-��-dire d'avertissements donn��s aux animaux de cesser leurs d��gats ou de quitter le pays. Ces monitions ��taient faites par les cur��s des paroisses. Le plus souvent elles ��taient au nombre de trois; entre chacune desquelles on laissait deux jours d'intervalle. Quelquefois aussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est autoris�� par le droit canon, lorsqu'il s'agit d'une affaire extraordinairement press��e.
Mais comme il arrivait fr��quemment que les monitions ne produisaient pas l'effet qu'on pouvait en esp��rer, et que les animaux, malgr�� ces avertissements, persistaient �� rester dans les lieux dont on demandait �� ce qu'ils sortissent, l'excommunication ��tait d��finitivement prononc��e.
Dans le dix-septi��me si��cle on ne rencontre plus que quelques rares proc��s intent��s par les officialit��s contre les animaux; c'est qu'en effet l'��glise, �� cette ��poque, avait presque renonc�� �� ces ridicules proc��dures; aussi voit-on alors dans les r��glements des diff��rents dioc��ses de France introduire certaines prohibitions destin��es �� corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606, le cardinal Duperron d��fend �� toute sorte de personnes d'exorciser les animaux et d'user �� leur occasion de pri��res, oraisons, etc., sans sa permission expresse et donn��e par ��crit: ?Caveat sacerdos ne vel ipse hoc munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius habita in SCRIPTIS facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo.?
De leur c?t��, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de censurer ��nergiquement ces excommunications fulmin��es contre les animaux[69]. ��coutons ce qu'��crit �� ce sujet le chanoine ��veillon dans son Trait�� des excommunications, publi�� en 1651, ouvrage qui jouit en cette mati��re d'une r��putation m��rit��e.
Parlant de ces sortes de proc��s:
?J'en repr��senterai, dit-il (p. 520), un ici en propres termes, �� ce qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les sup��rieurs eccl��siastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une trop facile condescendance, sous pr��texte de charit��; car de cette trop grande facilit�� naissent souvent des coutumes pr��judiciables �� la foi et �� la religion, qu'il est certainement difficile d'extirper par apr��s sans grand scandale et d��sordre; les peuples s'opiniatrent �� toute extr��mit�� �� d��fendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils croyent que ce sont des sainctes sentences de la pi��t�� de leurs anc��tres, desquels ils r��v��rent la m��moire, principalement quand il y a int��r��t �� leur profit.?
Apr��s avoir rapport�� en son entier le texte de la sentence du 9 juillet 1516, sentence que nous avons mentionn��e ci-dessus, le m��me auteur (p. 521) continue en ces termes:
?Voici donc un ��chantillon de la fausse pi��t�� des peuples �� laquelle les sup��rieurs eccl��siastiques se sont laiss�� d��cevoir. Ils ��taient si simples que de faire le proc��s �� ces bestioles pour les formes, les citer, leur donner un advocat pour les d��fendre, faire des enqu��tes des dommages par elles faits et autres semblables. Puis ils conjuraient les divers animaux, leur d��clarant qu'ils eussent �� sortir de tout le territoire et se transporter en lieu o�� ils ne puissent

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