(le bourreau) re?ut ��galement une somme de soixante sous[22].
Les formalit��s ��taient si bien observ��es dans ces sortes de proc��dures, que l'on trouve au dossier de l'affaire du 18 avril 1499, ci-dessus mentionn��e, jusqu'au proc��s-verbal de la signification faite au pourceau dans la prison o�� l'on d��posait les condamn��s avant d'��tre conduits au lieu d'ex��cution.
On proc��dait aussi par les m��mes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalit��s identiques avec celles que nous venons d'indiquer.
En effet, ��coutons l'auteur de l'Histoire du duch�� de Valois, qui rapporte[23] le fait suivant:
?Un fermier de village de Moisy laissa ��chapper un taureau indompt��. Ce taureau ayant rencontr�� un homme, le per?a de ses cornes; l'homme ne surv��cut que quelques heures �� ses blessures. Charles, comte de Valois, ayant appris cet accident au chateau de Cr��py, donna ordre d'appr��hender le taureau et de lui faire son proc��s. On se saisit de la b��te meurtri��re. Les officiers du comte de Valois se transport��rent sur les lieux pour faire les informations requises; et sur la d��position des t��moins ils constat��rent la v��rit�� et la nature du d��lit. Le taureau fut condamn�� �� ��tre pendu. L'ex��cution de ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une b��te expia ainsi celle d'un homme.
?Ce supplice ne termina pas la sc��ne. Il y eut appel de la sentence des officiers du comte, comme juges incomp��tents, au parlement de la Chandeleur de 1314. Cet appel fut dress�� au nom du procureur de l'h?pital de la ville de Moisy. Le procureur g��n��ral de l'ordre intervint. Le parlement re?ut plaignant le procureur de l'h?pital en cas de saisine et de nouvellet��, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau mis �� mort fut trouv�� fort ��quitable; mais il fut d��cid�� que le comte de Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que les officiers n'auraient pas d? y instrumenter[24].?
Cette condamnation n'est pas la seule de cette esp��ce. En 1499 un jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupr��, ordre de C?teaux, pr��s Beauvais, rendu sur requ��te et information, condamna �� la potence jusqu'�� mort inclusivement un taureau ?pour avoir par furiosit�� occis un joine fils de quatorze �� quinze ans,? dans la seigneurie du Cauroy, qui d��pendait de cette abbaye[25].
Les chevaux ��taient aussi poursuivis criminellement �� raison des homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en 1389 un cheval, sur l'information faite par les ��chevins de Montbar, fut condamn�� �� mort pour avoir occis un homme[26].
D��s le treizi��me si��cle Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, n'avait pas craint de signaler en termes ��nergiques l'absurdit�� de ces proc��dures dirig��es contre les animaux �� raison des homicides qu'ils avaient commis. ?Ceux, disait-il, qui ont droit de justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu'une truie tue un enfant, on la pend et on la tra?ne; il en est de m��me �� l'��gard des autres animaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car les b��tes brutes n'ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point c'est justice perdue: car la justice doit ��tre ��tablie pour la vangeance du crime et pour que celui qui l'a commis sache et comprenne quelle peine il a m��rit��e. Or le discernement est une facult�� qui manque aux b��tes brutes. Aussi est-il dans l'erreur celui qui, en mati��re judiciaire, condamne �� la peine de mort une b��te brute pour le m��fait dont elle s'est rendue coupable; mais que ceci indique au juge qu'elle est en pareille circonstance l'��tendue de ses droits et de ses devoirs[27].?
Cependant les critiques du c��l��bre jurisconsulte ne furent point ��cout��es, et ce mode de poursuites continua �� ��tre suivi dans tous les proc��s de cette esp��ce, qui devinrent si nombreux du quatorzi��me au seizi��me si��cle.
En effet, aux ��poques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant d'ailleurs sur l'autorit�� des livres saints[28], avait adopt�� l'usage d'infliger aux animaux des peines proportionn��es aux d��lits dont ils ��taient convaincus[29].
On pensait que le supplice du gibet appliqu�� �� une b��te coupable d'un meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propri��taire de l'animal ainsi condamn�� ��tait suffisamment puni par la perte m��me qu'il faisait de cet animal. Telles ��taient les id��es de nos p��res sur le point qui nous occupe; mais elles se modifi��rent successivement. En effet, �� partir de la seconde moiti�� du seizi��me si��cle, les annales de la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de condamnations capitales prononc��es contre des boeufs ou des pourceaux, �� raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu'�� cette ��poque on avait presque renonc�� �� ce mode de proc��dure aussi absurde que ridicule contre les animaux, et que pour la

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