régime disciplinaire des esclaves, portait:
?Le droit de police et de discipline n'appartient au ma?tre que dans certains cas: refus de travail, injures, ivresse, marronnage qui n'a pas excédé huit jours, faits contraires aux moeurs, larcins, etc., etc. Tous autres délits sont justiciables des tribunaux.
?L'emprisonnement ne pourra pas excéder quinze jours; une salle de police devra être établie à cet effet sur chaque habitation; l'emploi des fers, des cha?nes et des liens est prohibé. Les entraves ne pourront être employées qu'à la charge d'en rendre compte au juge de paix.--Le fouet est maintenu pour certains cas; mais on ne peut l'infliger qu'une fois par semaine, par quinze coups au plus et six heures seulement après la faute. Il sera tenu chez tout propriétaire un registre coté et paraphé par le juge de paix, où seront inscrits les punitions et leurs causes, le nom de la personne qui les aura ordonnées et de celles qui auront été chargées de leur exécution. Les esclaves peuvent porter plainte contre leur ma?tre.?
Voilà pour les tortures. Les soldats des deux tiers de l'Europe, qui sont réputés gens très-libres, échangeraient volontiers contre cette législation celle qui les régit.
Par une loi de 1840, les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts, étaient spécialement chargés de se transporter périodiquement sur les habitations, dans les maisons de ville et les bourgs, les uns tous les six mois, les autres tous les mois et toutes les fois qu'il y aurait lieu, pour s'assurer de l'exécution des règlements relatifs aux esclaves, et consigner les résultats de leurs tournées dans des rapports portant notamment sur la nourriture, l'entretien, le régime disciplinaire, les heures de travail et de repos des noirs;--les exemptions de travail, motivées sur l'age et les infirmités; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves, etc., etc. Toute contravention rendait le ma?tre passible d'une amende prononcée en police correctionnelle.
La même loi imposait aux ma?tres l'obligation de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et aux ministres du culte de pourvoir à l'accomplissement de cette obligation par des exercices religieux à jours fixés, par l'enseignement du catéchisme et par des visites mensuelles sur toutes les habitations de la paroisse.
Aux termes d'une ordonnance de 1846, des soeurs appartenant à des congrégations religieuses étaient chargées de concourir, en ce qui concernait spécialement les femmes et les filles esclaves, à l'exécution des mêmes dispositions, et d'ouvrir des salles d'asile où étaient re?us les enfants des deux sexes, qui, d'ailleurs, à partir de l'age de quatre ans, étaient admis dans les écoles gratuites.
D'après les ordonnances des 30 septembre 1827, 24 septembre et 21 décembre 1828, les Cours d'assises, appelées à conna?tre des crimes commis envers les esclaves, étaient composées de trois conseillers à la Cour royale et de quatre assesseurs. Les assesseurs étaient tirés au sort parmi les colons éligibles aux conseils coloniaux, les membres des ordres royaux, les fonctionnaires, avocats, médecins, etc., etc., et concouraient avec les magistrats aux décisions des points de fait et de droit. Cette combinaison mixte, où l'élément judiciaire était en minorité, ne semblait pas suffisamment garantir aux esclaves les conditions d'une parfaite impartialité. ?C'est sous l'impression de cette insuffisance et de quelques acquittements étranges que fut rendue ta loi de 1847[20].?
[Note 20: Galisset, Corps de droit fran?ais]
Dès lors, les individus libres, accusés de crimes envers les esclaves, et les esclaves accusés de crimes envers des libres, furent traduits devant une cour criminelle, formée de _sept magistrats pris parmi les conseillers titulaires de la Cour royale_, les conseillers auditeurs, et, en cas de besoin, les juges royaux. Et la déclaration de culpabilité ne put être prononcée qu'à la majorité de cinq voix sur sept.
L'équité, cette fois, n'avait plus rien à craindre de la justice.
Tel était, très-abrégé, le nouveau Code fran?ais des esclaves; je n'en ai toutefois analysé que les lois principales dans leurs principales dispositions.
Le fait de l'esclavage admis, fait déplorable sans aucun doute, on rendra cette justice à notre législation, qu'elle avait pris toutes ses mesures pour lui enlever tout caractère odieux.
La loi musulmane, et par là j'entends le Coran, les Hadits, ou livres des traditions, et les nombreux commentaires du livre sacré, la loi musulmane veille sur les esclaves avec une sollicitude plus humaine, plus religieuse encore que la n?tre.
?Vêtez vos esclaves de votre habillement, et nourrissez-les de vos aliments,? a dit le Prophète.
?Le fidèle doit fournir consciencieusement à la nourriture et à l'entretien de son esclave, et ne point lui imposer une tache au-dessus de ses forces.? (Hadits.)
?Si votre esclave a travaillé pendant le jour, qu'il se repose pendant la nuit.? (Malek.)
?Si vous ne pouvez pas entretenir vos esclaves, vendez-les.? (Sidi Khelil.)
?Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son affranchissement _par écrit_, donnez-le-lui si vous l'en trouvez digne.? (Coran.)
?Le fidèle qui affranchit son semblable s'affranchit lui-même des peines de l'humanité et des tourments du feu éternel.?

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