put 
s'empêcher de dire que ses prédécesseurs auraient épargné bien du sang 
à la France, s'ils s'étaient conduits par la politique prévoyante de ces 
villageois, dont l'action ne lui paraissait vicieuse que par le défaut 
d'autorité.» 
Quoiqu'il en fût des sentiments secrets de Louis XIV, il affirma tout 
d'abord qu'il ne voulait pas obtenir la conversion de ses sujets 
huguenots par aucune rigueur nouvelle, et pendant la première partie de 
son règne, il s'appliqua assez exactement à suivre la règle de conduite 
que l'évêque de Comminges lui avait tracée, en lui transmettant les 
voeux de l'assemblée, générale du clergé: «Nous ne demandons pas à 
Votre Majesté, disait ce prélat opportuniste, qu'elle bannisse dès à 
présent cette malheureuse liberté de conscience, qui détruit la véritable 
liberté des enfants de Dieu, parce que nous ne croyons pas que 
l'exécution en soit facile; mais nous souhaiterions au moins que le mal 
ne fit point de progrès; et que, si votre autorité ne le peut étouffer tout 
d'un coup, ou le rendit languissant, et le fit périr peu à peu, par le 
retranchement et la diminution de ses forces.» 
En effet, dans les mémoires qu'il faisait rédiger pour l'instruction de son 
fils, mémoires qui ne s'étendent qu'aux dix premières années de son 
règne, Louis XIV expose ainsi son plan de conduite envers les
huguenots: 
«J'ai cru que le meilleur moyen; pour réduire peu à peu les huguenots 
de mon royaume, était de ne les point presser du tout par aucune 
rigueur nouvelle; de faire observer ce qu'ils avaient obtenu sous les 
règnes précédents, mais aussi de ne leur accorder rien de plus et d'en 
renfermer l'exécution dans les plus étroites bornes que la justice et la 
bienséance le pourraient permettre. 
«Quant aux grâces qui dépendaient de moi seul, je résolus, et j'ai assez 
ponctuellement observé depuis, de n'en faire aucune à ceux de cette 
religion, et cela par bonté, non par aigreur, pour les obliger par là à 
considérer de temps en temps d'eux-mêmes, et sans violence, si c'était 
par quelque bonne raison qu'ils se privaient volontairement des 
avantages qui pouvaient leur être communs avec mes autres sujets; je 
résolus aussi d'attirer par des récompenses ceux qui se rendraient 
dociles mais il s'en faut encore beaucoup que je n'aie employé tous les 
moyens que j'ai dans l'esprit, pour ramener ceux que la naissance, 
l'éducation, et le plus souvent un grand zèle sans connaissance, tiennent 
de bonne foi, dans ces pernicieuses erreurs.» 
Nous verrons dans les chapitres de la liberté du culte et de la liberté de 
conscience ce que Louis XIV fit des droits religieux des protestants, 
sous prétexte de renfermer l'exécution des édits dans les plus, étroites 
bornes. 
Il ne respecta pas davantage leurs droits civils, et finit par leur fermer 
l'accès de toutes les fonctions publiques et d'un grand nombre de 
professions, au mépris de la disposition de l'édit de Nantes qui stipulait 
l'égalité des droits, pour les protestants et pour les catholiques. 
Voici, par exemple, comment il en arrive à exclure peu à peu les 
huguenots de toute charge de judicature. Il commence par interdire aux 
huguenots conseillers au parlement de connaître toute affaire dans 
laquelle sont intéressés des ecclésiastiques ou des nouveaux convertis; 
puis il prononce la même interdiction contre les conseillers catholiques, 
mariés à des huguenotes, attendu que les réformés trouvaient accès 
auprès de ces officiers de justice, par le moyen de leurs femmes, aux
prières et aux sollicitations desquelles, ces officiers se laissaient 
souvent persuader; enfin il décide que les conseillers huguenots doivent 
tous donner leur démission, attendu qu'ils ne peuvent rester constitués 
en dignité, et donner un mauvais exemple à ses sujets par leur 
opiniâtreté, au lieu de les exciter à quitter leurs erreurs pour rentrer 
dans le giron de l'Église. Il défend aux huguenots de se faire nommer 
opinants ou assesseurs ce qui leur permettrait de se rendre maîtres des 
affaires ainsi qu'auparavant; il leur interdit même d'accepter les 
fonctions d'experts, parce que «les juges étant obligés de se conformer 
aux rapports des experts, lorsque ces experts sont réformés, les 
catholiques sont exposés aux jugements de ces réformés.» 
Enfin, il assimile les fonctions d'avocat aux charges de la judicature, et 
défend aux huguenots d'exercer ces fonctions, considérant «que les 
avocats ont beaucoup de part dans la poursuite des procès, en donnant 
aux parties leurs avis sur la conduite qu'elles ont à y tenir.» 
À la veille de la révocation, sous les prétextes les plus vains et les plus 
fantaisistes, les huguenots se trouvaient légalement exclus des 
fonctions et professions de: «Secrétaires du roi, conseillers au 
parlement, procureurs du roi, juges, assesseurs, greffiers, notaires, 
procureurs, recors, sergents, clercs, experts, avocats, docteurs ès lois 
dans les universités, monnayeurs, adjudicataires ou employés dans les 
fermes royales; employés dans les finances, fermiers des biens 
ecclésiastiques, revendeurs de consignations, commissaires aux saisies, 
lieutenants    
    
		
	
	
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