planches représentant plus de 1,200 sujets; avec une 
carte archéologique indiquant les abbayes et prieurés, etc. Cartonné, 
non rogné. 50 fr. 
Cet ouvrage, fruit de longues années de travail, contient les 
monographies de plus de cent églises ou portions d'églises chrétiennes. 
Il constitue, par l'importance des monuments qui y sont décrits et la 
classification méthodique qui y est suivie, une véritable archéologie 
religieuse de la France jusqu'à la fin du douzième siècle. À ce point de 
vue, il s'adresse non-seulement à l'amateur d'histoire locale, mais 
encore au savant, à l'archéologue curieux d'étudier les différentes 
phases de notre architecture, surtout pendant la période si intéressante 
du moyen âge. 
 
L'auteur se propose de publier sous ce titre une série de brochures sur
divers sujets se rattachant aux moeurs et usages du moyen âge. 
Paris.--Imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5. 
 
CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN ÂGE. 
PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX. 
Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au moyen âge, et 
souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres, 
que nous avons peine à comprendre, de nos jours, comment ces graves 
organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles 
affaires. 
Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins 
absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons 
notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les 
conséquences. 
Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à 
étudier les moeurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si 
étranges disparates; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches 
faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus 
respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse. 
Au moyen âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits 
condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des 
animaux. 
L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux 
exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des 
chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des 
limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et 
sangsues. 
La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes 
d'affaires revêtait des formes toutes spéciales; cette procédure était
différente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre. 
Si l'animal auteur d'un délit--tel par exemple qu'un porc, une truie, un 
boeuf--peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le 
tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement; mais s'il 
s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des 
insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le 
tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants 
insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant 
l'officialité. 
En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une 
invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces? elle est 
impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles 
fléaux; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, 
saura bien atteindre les coupables; elle en possède les moyens: il lui 
suffit de fulminer l'excommunication. 
Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes 
admis par les jurisconsultes du moyen âge. Arrivons maintenant à la 
preuve de cette assertion. 
Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la 
justice criminelle ordinaire. 
Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs 
et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des 
villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants; alors on 
procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici 
quelle était la marche que suivait la procédure: 
On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le délinquant, dans la prison du 
siége de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le 
procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui 
exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice 
seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après 
l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le 
fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur
lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal 
coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et 
pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches 
patibulaires, suivant la coutume du pays. 
Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de 
l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette 
procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré 
des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus. 
Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes: 
Année 1266.--Pourceau brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris, pour 
avoir dévoré un enfant[1]. 
Septembre 1394.--Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfant de 
la paroisse de Roumaigne[2]. 
Année 1404.--Trois    
    
		
	
	
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